Article 6
Version en vigueur du 23 février 1995 au 25 novembre 2000
Les dispositions du titre III du livre II du code du travail et des décrets pris pour leur application, à l'exception de celles du chapitre VI, sont applicables aux salariés détachés.
De même leur sont applicables les dispositions des articles 32, 34, 35 et 37 du décret du 11 mai 1982 modifié susvisé.
Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale rappelées ci-dessus, ainsi qu'à celles résultant des décrets pris en application du 2° de l'article L. 231-2 du code du travail, le prestataire de services devra, pour la durée d'exécution de la prestation et quel que soit le nombre de salariés, acquitter une cotisation de caractère forfaitaire dont le taux et les modalités de versement seront précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.