Article 2
L'article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans le titre du chapitre « Equipement des véhicules d'accompagnement », les mots : « d'accompagnement » sont remplacés par les mots : « de protection » ;
2° Au second alinéa du chapitre « Equipement des véhicules de protection », les mots : « d'accompagnement » sont remplacés par les mots : « de protection » ;
3° Après le chapitre « Equipement des véhicules de protection », il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Equipement des véhicules de guidage :
« Ils sont munis d'un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé.
« Lors du guidage d'un convoi, les véhicules de guidage circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
« Si le véhicule de guidage est une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, il est, en outre, muni :
« ― de bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;
« ― d'un ou de deux panneaux rectangulaires "guidage convoi” ayant les mêmes caractéristiques que celles des panneaux "convoi exceptionnel” décrits ci-dessus :
« ― soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l'avant et de l'arrière ;
« ― soit un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule.
« La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau "guidage convoi” qui, dans ce cas, peut avoir comme dimensions : 1,10 × 0,40 m.
« En dehors du service, les panneaux rectangulaires "guidage convoi” doivent être masqués ou escamotés et le ou les feux tournants ou à tube à décharge éteints. »