Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 02 juillet 2022

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Article 191

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 02 juillet 2022

Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 16 () JORF 16 mai 2007

Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline et, à Paris, au doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ou, à Paris, du doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.

La date de l'audience est fixée par le président du conseil de discipline et, à Paris, par le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre.


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