Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Version en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987

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Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987

Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 48 () JORF 16 juillet 1987
Modifié par Loi 85-1221 1985-11-22 art. 16, art. 20 JORF 23 novembre 1985

Les ressources du centre national sont constituées par :

1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et les régions, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;

2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire des actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents dans les conditions prévues par l'article 17 ci-dessus ;

3° Les redevances pour prestations de service ;

4° Les dons et legs ;

5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;

6° Les subventions qui lui sont accordées.

La cotisation prévue aux deuxième et troisième alinéas est assise sur la masse constituée des rémunérations versées aux agents employés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et par les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations. Les rémunérations et les cotisations sociales visées à l'alinéa précédent sont celles qui apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.


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