Article 55 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué en Nouvelle-Calédonie par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.