Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 01 octobre 2014

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Article 240-1

Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 01 octobre 2014

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 9 () JORF 9 juillet 1996

Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom.

Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.

Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.

Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.


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