Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 12 avril 2008 au 20 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2011 - art. 38
Sont électeurs au titre d'une commission consultative paritaire déterminée les agents appartenant à la catégorie amenée à être représentée et remplissant les conditions suivantes :
― justifier d'un contrat d'une durée au moins égale à six mois ;
― être en résidence dans le ressort de la commission ;
― être en fonctions depuis au moins un mois à la date du scrutin ;
― être, à la date du scrutin, en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré prévu par l'article 21 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.