A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 8

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Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dans les conditions prévues ci-après, les supports d'enregistrement tels que définis ci-après :
― les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d'une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d'images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-ordinateur ;
― les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d'enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-ordinateur.
Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d'une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d'images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-ordinateur est assis sur une capacité d'enregistrement nominale faisant l'objet d'une pondération, retenue par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d'œuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe, entre les rémunérations fixées à l'article 6 de la présente décision pour les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l'enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes, d'une part, et à l'article 7 de la présente décision pour les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation, d'autre part. Il est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 8 annexé à la présente décision.
Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d'enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi d'un micro-ordinateur est établi suivant les modalités définies par l'article 7 de la présente décision. Il est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 9 annexé à la présente décision.

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