LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2014

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Article 105 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2014

Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 126


Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

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