Article 20
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 05 décembre 2007
Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article 3 du présent arrêté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et les valide, intégralement ou partiellement.