Décret n° 2008-226 du 5 mars 2008 pris pour l'application de l'article 257 du code général des impôts relatif aux livraisons à soi-même d'habitations principales dont le terrain d'assise est acquis de manière différée

JORF n°0057 du 7 mars 2008

    Article 1


    Le paragraphe I de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un C intitulé : « Livraisons à soi-même d'immeubles », qui comprend un article 70 quinquies A ainsi rédigé :
    « Art. 70 quinquies A. ― Pour l'application du quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts :
    « a. L'acquisition différée du terrain doit faire l'objet d'un bail à construction dans le cadre d'une aide intitulée Pass-foncier prévue par la convention conclue entre l'Etat, l'Union d'économie sociale pour le logement et la Caisse des dépôts et consignations sur le développement de l'accession sociale par portage foncier du 20 décembre 2006, modifiée par l'avenant du 27 septembre 2007 ;
    « b. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
    « c. L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article *R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    « d. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au b vaut engagement de l'opération. »

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