Article 1
Version en vigueur du 27 mars 1985 au 01 septembre 2007
Le montant journalier du revenu de remplacement garanti aux bénéficiaires d'un contrat de solidarité relatif à la préretraite démission ou d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi est fixé, dans la limite de 90 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, à 119,25 F à compter du 1er janvier 1985.