Arrêté du 3 juillet 2002 fixant les corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité aux agents en fonction au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les écoles des mines, à l'Agence nationale des fréquences, à l'ANIFOM, dans les juridictions financières, à l'Autorité de la concurrence, à l'Autorité de régulation des télécommunications, à la Commission de régulation de l'électricité et à la Commission de contrôle des assurances

JORF n°178 du 1 août 2002

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 28 (VD)

    Les fonctionnaires des corps de catégories B et C, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée en fonction au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les écoles des mines, à l'Agence nationale des fréquences, à l'ANIFOM, dans les juridictions financières, à l'Autorité de la concurrence, à l'Autorité de régulation des télécommunications, à la Commission de régulation de l'électricité et à la Commission de contrôle des assurances peuvent bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité prévue à l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 susvisé compte tenu des assimilations suivantes :

    FONCTIONNAIRES

    des corps de catégorie B et C

    PERSONNELS TITULAIRES

    des administrations centrales

    Aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    Agents de catégorie C rémunérés en échelle 2.

    Magasiniers des archives de la Cour des comptes.

    / /

    Magasiniers spécialisés de 2 e classe des bibliothèques.

    / /

    Préposés des douanes.

    / /

    Aides principaux de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    Agents de catégorie C rémunérés en échelle 3.

    Chefs magasiniers des archives de la Cour des comptes de 2 e catégorie.

    / /

    Magasiniers spécialisés de 1 re classe des bibliothèques.

    / /

    Adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Agents de catégorie C rémunérés en échelle 4.

    Agents de constatation des alcools.

    / /

    Agents de constatation des douanes.

    / /

    Agents de constatation ou d'assiette des impôts.

    / /

    Agents de recouvrement du Trésor public.

    / /

    Dessinateurs du ministère de l'économie et des finances.

    / /

    Chefs magasiniers des archives de la Cour des comptes de 1 re catégorie.

    / /

    Magasiniers spécialisés hors classe des bibliothèques.

    / /

    Adjoints de contrôle principaux de 2 e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Agents de catégorie C rémunérés en échelle 5.

    Agents de constatation principaux de 2 e classe des douanes.

    / /

    Agents de constatation ou d'assiette principaux de 2 e classe des impôts.

    / /

    Agents d'administration principaux des alcools.

    / /

    Agents de recouvrement principaux de 2 e classe du Trésor public.

    / /

    Aides techniques de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines.

    / /

    Aides techniques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    / /

    Dessinateurs principaux de 2 e classe du ministère de l'économie et des finances.

    / /

    Magasiniers en chef des bibliothèques.

    / /

    Adjoints de contrôle principaux de 1 re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Agents de catégorie C rémunérés en nouvel espace indiciaire.

    Adjoints techniques de classe normale de l'Imprimerie nationale

    / /

    Agents de constatation principaux de 1 re classe des douanes.

    / /

    Agents de constatation ou d'assiette principaux de 1 re classe des impôts.

    / /

    Agents de recouvrement principaux de 1 re classe du Trésor public.

    / /

    Dessinateurs principaux de 1 re classe du ministère de l'économie et des finances.

    / /

    Aides techniques principaux de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines.

    Agents de catégorie C rémunérés en nouvel espace indiciaire spécifique.

    Aides techniques principaux de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    / /

    Jusqu'à l'indice brut 380 :

    Agents du premier grade de la catégorie B.

    Adjoints techniques mécaniciens des Monnaies et médailles.

    / /

    Bibliothécaires adjoints de classe normale.

    / /

    Chefs d'atelier des Monnaies et médailles.

    / /

    Chefs d'atelier principaux des Monnaies et médailles.

    / /

    Chef mécanicien des Monnaies et médailles.

    / /

    Contrôleurs de 2 e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    / /

    Contrôleurs de 2 e classe de la direction générale des douanes et droits indirects.

    / /

    Contrôleurs de 2 e classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    / /

    Contrôleurs des alcools de classe normale.

    / /

    Contrôleurs des finances publiques de 2 e classe.

    / /

    Dessinateurs-projeteurs de 2 e classe des finances.

    / /

    Infirmières ou infirmiers de classe normale de l'État.

    / /

    Techniciens de laboratoire de classe normale des écoles supérieures des mines.

    / /

    Techniciens de laboratoire de classe normale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    / /

    Techniciens de laboratoire de classe supérieure des écoles supérieures des mines.

    / /

    Techniciens de laboratoire de classe supérieure du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    / /

    Techniciens de l'industrie et des mines (1 er grade).

    / /

    Techniciens du ministère de l'économie des finances et de l'industrie

    / /

    Techniciens géomètres-cadastreurs des finances publiques.

    / /

    Techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.

    / /


    AGENTS NON TITULAIRES

    PERSONNELS TITULAIRES

    des administrations centrales

    Agents contractuels assimilés aux agents des services techniques de 2 e classe.

    Agents de catégorie C rémunérés en échelle 2.

    Agents contractuels recrutés en application de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11janvier 1984 en fonction à la direction générale de la comptabilité publique.

    / /

    Agents contractuels de 2 e catégorie (décret n° 75-62 du 28 janvier 1975).

    / /

    Agents non titulaires de droit public relevant du décret du 25 août 1995 assimilés aux aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    / /

    Agents non titulaires de droit public relevant du décret du 25 août 1995 assimilés aux ouvriers professionnels (1 er grade).

    Agents de catégorie C rémunérés en échelle 3.

    Agents contractuels de catégorie C ex-ANIFOM en fonction à la direction générale des impôts.

    Agents de catégorie C rémunérés en échelle 4.

    Agents contractuels de 3 e catégorie de l'ANIFOM.

    / /

    Agents contractuels assimilés aux adjoints administratifs d'administration centrale.

    / /

    Agents non titulaires de droit public relevant du décret du 25 août 1995 assimilés aux adjoints administratifs d'administration centrale, aux adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux agents de constatation des douanes, aux agents de constatation ou d'assiette des impôts, aux agents de recouvrement du Trésor public et aux dessinateurs du ministère de l'économie et des finances.

    / /

    Agents contractuels assimilés aux adjoints administratifs principaux de 2 e classe d'administration centrale.

    Agents de catégorie C rémunérés en échelle 5.

    Agents non titulaires de droit public relevant du décret du 25 août 1995 assimilés aux aides techniques de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, aux aides techniques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et aux maîtres ouvriers (1 er grade).

    / /

    Agents contractuels assimilés aux adjoints administratifs principaux de 1 re classe d'administration centrale.

    Agents de catégorie C rémunérés en nouvel espace indiciaire.

    Agents non titulaires de droit public relevant du décret du 25 août 1995 assimilés aux contrôleurs de 2 e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects, de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des impôts et du Trésor public.

    Agents du premier grade de la catégorie B.

    Agents non titulaires de droit public relevant du décret du 25 août 1995 assimilés aux dessinateurs projeteurs de 2 e classe des finances, aux infirmières ou infirmiers de l'État, aux secrétaires administratifs de classe normale, aux techniciens de laboratoire de classe normale des écoles nationales supérieures des mines, aux techniciens de laboratoire de classe normale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, aux techniciens de l'industrie et des mines (1 er grade) et aux techniciens géomètres-cadastreurs des finances publiques.

    / /

    Jusqu'à l'indice brut 380 :

    / /

    Agents contractuels de 2 e catégorie de l'Agence nationale des fréquences.

    / /

    Agents contractuels de 2 e catégorie du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité.

    / /

    Agents contractuels de 1 re catégorie (décret n° 75-62 du 28 janvier 1975).

    / /

    Assistants régionaux de la direction des relations économiques extérieures.

    / /

    Agents contractuels de catégorie B ex-ANIFOM en fonction à la direction générale des impôts.

    / /

    Agents contractuels de 2 e catégorie de l'ANIFOM.

    / /

    Chargés de mission contractuels de niveau B de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    / /

    Chargés de mission informaticiens et conseillers techniques de la direction générale des douanes et droits indirects.

    / /


    Retourner en haut de la page