Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains"

Version en vigueur du 11 août 1937 au 19 octobre 2009

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 11 août 1937 au 19 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

    Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite.

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