Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 11 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252
du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite.