Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin

JORF n°263 du 11 novembre 2004

Version en vigueur du 18 novembre 2009 au 30 juin 2013

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Article 28-5 (abrogé)

Version en vigueur du 18 novembre 2009 au 30 juin 2013

Abrogé par Arrêté du 11 avril 2012 - art. 33
Création Arrêté du 20 octobre 2009 - art. 11

Le test technique de sécurité mentionné au a de l'article 28-4 auquel le déclarant peut être soumis lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national est une épreuve visant à évaluer sa capacité à évoluer efficacement en milieu montagnard enneigé. Il consiste en un parcours technique matérialisé de type slalom géant s'appuyant sur les règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, dans les conditions précisées en annexe X.

Les candidats qui réalisent une performance inférieure ou égale au temps défini en annexe X sont considérés avoir satisfait au test technique de sécurité.

Le test technique de sécurité est organisé pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes. L'organisation est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe. Ils sont dispensés du test technique de sécurité. Les déclarants n'ayant pas obtenu un tel classement ne sont soumis au test technique de sécurité que dans le cas où il existe, entre leur qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par leur expérience professionnelle.

Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

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