Arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale

JORF n°0100 du 29 avril 2009

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 avril 2015

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 avril 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 22 avril 2015 - art. 19
Modifié par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 2
Modifié par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 3

Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI).
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.


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