Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

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Article 110

Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 40

Les comptes annuels de la Caisse autonome nationale sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur général. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur général et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98.

Les comptes de la Caisse autonome nationale comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.




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