Arrêté du 12 décembre 1988 relatif à la neutralisation de certaines prestations pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion

Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 08 septembre 1989

    Article 1

    Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 08 septembre 1989

    Pour l'application de l'article 13 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, il n'est pas tenu compte des prestations et des rémunérations de stages suivantes sur production d'une attestation des organismes payeurs concernés, mentionnant que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre, à leur connaissance, à un revenu de substitution :

    L'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ;

    L'allocation de base et l'allocation de fin de droits prévues à l'article L. 351-3 du code du travail ;

    L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;

    L'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;

    Les compléments locaux de ressources ;

    Les rémunérations servies pour :

    - les travaux d'utilité collective prévus par le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 modifié ;

    - les programmes d'insertion locaux prévus par le décret n° 87-236 du 3 avril 1987 modifié ;

    - les programmes locaux d'insertion en faveur des femmes.


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