Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires.

Version en vigueur du 27 mars 2015 au 03 juillet 2020

    Article 9 (abrogé)

    Version en vigueur du 27 mars 2015 au 03 juillet 2020

    Abrogé par Décret n°2020-830 du 1er juillet 2020 - art. 2
    Modifié par DÉCRET n°2015-331 du 24 mars 2015 - art. 6

    Un comité ou une commission, constitué par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'exploitant ou, s'il n'existe pas, par ses dirigeants, examine et rend un avis à ces organes sociaux ou dirigeants sur le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs mentionné à l'article 6, le dispositif de contrôle interne mentionné à l'article 7, les éléments mentionnés à l'article 8, le rapport mentionné à l'article 12, et plus généralement toute question relative à l'application par l'exploitant des dispositions des articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement et du présent décret.

    Le comité ou la commission mentionné au premier alinéa peut être constitué au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société contrôlant l'exploitant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

    Retourner en haut de la page