Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021

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Article 35 (abrogé)

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 118 () JORF 26 janvier 2007

Sous réserve des dispositions de l'article 36, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 33 :

1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° Abrogé

4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;

5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans.

Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 32.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 33 et 34 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

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