Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005

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Article 216

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005

I. - Les dispositions des articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles résultant de l'article 48 de la présente loi sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République française, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions prévues par l'article 706-53-2 du même code.

Elles sont également applicables aux personnes exécutant, avant la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République française, une peine privative de liberté à l'exception de celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5 du même code. Toutefois, les obligations prévues par cet avant-dernier alinéa sont applicables si la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou, à compter du 1er octobre 2004, le tribunal de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, en décide ainsi selon la procédure prévue par les articles 722-1 ou 712-7 du même code.

II. - Les mentions figurant au casier judiciaire à la date prévue au I et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature criminelle et relevant des dispositions de l'article 706-53-2 du même code sont inscrites dans le fichier.

Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes et l'inscrire au fichier et pour leur notifier qu'elles sont tenues aux obligations prévues par l'article 706-53-5 du même code, à l'exception de celles prévues à son avant-dernier alinéa.

Les recherches prévues à l'alinéa précédent peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues par l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, l'article 1649 A du code général des impôts et les articles 21 et 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

La divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée en application des dispositions des deux alinéas précédents est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.


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