Décret n°99-725 du 3 août 1999 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1999 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

Version en vigueur du 12 août 1999 au 31 décembre 1999

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Article 2

Version en vigueur du 12 août 1999 au 31 décembre 1999

Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 8,13 %.

Quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 surface minimale d'installation (SMI), cette cotisation ne peut être inférieure à 2 616 + 1 515 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.

Quand l'importance de l'exploitation est supérieure à 1,5 SMI, la cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure à 4 386 + 2 541 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.


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