Article 18
Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Conseiller d'administration scolaire
et universitaire hors classe
Conseiller d'administration scolaire
et universitaire hors classe
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.