Article 32 (abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1987 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2009-1533
du 10 décembre 2009 - art. 27
Pendant leur scolarité, les élèves peuvent, dans l'intérêt de leurs études, être autorisés par le directeur à accomplir un ou plusieurs stages à l'étranger. La durée cumulée de ces stages ne peut excéder deux ans.