Article 19-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 30 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41
Création Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 17 () JORF 1er juillet 2004
Pour 2004, le Fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles verse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au bénéfice du Fonds national d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, une contribution destinée au financement, à parts égales avec ladite caisse nationale, de pièces rafraîchies dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, maisons de retraite habilitées à l'aide sociale et logements-foyers.
Le montant maximum de cette contribution, non renouvelable, est arrêté à la somme de 20 millions d'euros.