Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur du 27 octobre 1977 au 21 décembre 1985

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Article 83 (abrogé)

Version en vigueur du 27 octobre 1977 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 77-1193 1977-10-20 ART. 3 JORF 27 OCTOBRE 1977
Modifié par Décret 75-109 1975-02-24 ART. 5 JORF 26 FEVRIER 1975
Modifié par Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 - art. 2 (V) JORF 12 DECEMBRE 1972 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1973
Modifié par Décret 71-123 1971-02-11 ART. 4 JORF 13 FEVRIER 1971

1. Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.

2. La date d'entrée en jouissance de la pension prévue aux articles L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale est fixée :

Soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

3. Le délai d'un an prévu par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

4. En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale.

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