Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire

Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

Modifié par Arrêté du 17 mai 2013 - art. 6

L'organisation de la partie pratique du brevet de sécurité routière et la délivrance dudit brevet sont assurées par les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés par le préfet au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.
Pour assurer la partie pratique, option cyclomoteur, les responsables de ces établissements ou associations doivent effectuer une déclaration préalable auprès de la préfecture du lieu d'exercice de leur activité sous la forme d'un dossier comportant :
― la photocopie de leur agrément préfectoral ;
― une photocopie de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie A d'un enseignant attaché à l'établissement ;
― la justification de la propriété ou de la location du ou des cyclomoteurs ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.
Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet délivre un agrément valable pour la formation pratique du brevet de sécurité routière, option cyclomoteur, par un arrêté modifiant l'arrêté de délivrance de l'agrément principal pour les responsables des établissements et associations mentionnés au premier alinéa du présent article ; la durée de validité de l'agrément est liée à la durée de validité de l'agrément principal.
Au moins deux mois avant la fin de la validité de l'agrément, son titulaire adresse au préfet du département du lieu de la formation une demande de renouvellement de l'agrément accompagnée des pièces énumérées au présent article.
Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de cet agrément cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le préfet retire l'agrément après avoir appliqué la procédure contradictoire.



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