Décret n° 2010-1672 du 28 décembre 2010 approuvant les statuts de la société anonyme OSEO et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement

JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Annexe

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

OSEO
Société anonyme au capital de 594 778 400 euros
Siège social : 27-31, avenue du Général-Leclerc
94710 Maisons-Alfort
320 252 489 RCS Créteil
STATUTS
Adoptés par l'assemblée générale extraordinaire
du 7 décembre 2010


TITRE Ier

FORME. ― OBJET. ― DÉNOMINATION. ―SIÈGE. ― DURÉE

Article 1er

Forme

La Société est une société anonyme régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes, notamment le code de commerce, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières, notamment celles de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO telle que modifiée par la loi de régulation bancaire et financière n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 ainsi que par les présents statuts.

La Société est agréée en qualité de banque et soumise comme telle aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 2

Objet social

2.1. La Société a pour objet, conformément à l'ordonnance du 29 juin 2005 susmentionnée, d'exercer les missions d'intérêt général suivantes :

1) Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 de ladite ordonnance ;
2) Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3) Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La Société est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini ci-dessus, y compris sous forme de services en ligne d'information et d'orientation des entreprises et de mise en relation avec leurs partenaires, ainsi qu'à toute autre activité prévue au présent article 2.

L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la Société d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

Conformément à l'ordonnance du 29 juin 2005 susmentionnée, les modalités d'exercice par la Société de ses missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public OSEO et la Société.

La Société ne reçoit, elle-même ou par une filiale, aucun dépôt d'espèces ou de titres, ne consent aucun prêt autre que ceux visés par les présents statuts et ne procède à des négociations de titres, des opérations de banque ou de bourse que dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation de son objet social ou à la gestion de la trésorerie de l'établissement public OSEO ou dans le cadre des facilités qu'elle accorde à son personnel.

2.2. Dans le cadre de l'activité mentionnée au 1) de l'article 2.1 ci-dessus, la Société peut accorder des aides à l'innovation à des personnes physiques ou morales et les gérer, dans les conditions prévues par le décret n° 97-682 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovation.

En outre, la Société peut :

― mettre en place des produits de financement et mobiliser des financements complémentaires nécessaires à la croissance des entreprises innovantes ;
― reconnaître le caractère innovant des entreprises ayant des activités de recherche et de développement ainsi que le caractère innovant des travaux de recherche et de développement effectués par les entreprises ;
― conseiller les entreprises et faciliter leur accès au conseil pour la conception, l'organisation et la conduite de projets d'innovation ainsi que conseiller les établissements financiers dans leurs actions de soutien aux entreprises innovantes ;
― mener des actions d'information, de formation ou d'animation susceptibles de favoriser le développement de l'innovation, notamment en tenant à la disposition des entreprises tous renseignements sur les procédures d'aide à la recherche et à l'innovation, y compris communautaires, ainsi que sur les incitations fiscales pour la recherche et le développement, et en promouvant les mesures gouvernementales en faveur de l'innovation ;
― contribuer, dans le cadre d'accords conclus avec des entreprises, établissements ou services publics, universités ou organismes de recherche, au transfert de technologies et à la diffusion des technologies innovantes, notamment au travers de réseaux, ainsi que faciliter le transfert de technologies issues de personnes physiques ou morales ;
― dans le cadre de conventions passées avec des personnes morales françaises ou étrangères intervenant dans le domaine de l'innovation, de la technologie, de la recherche ou de la propriété industrielle, effectuer toute activité relevant de son objet social et gérer des projets au niveau régional, national, communautaire et international,
et, de manière générale, effectuer toutes activités de service, de conseil, de financement, de mobilisation de ressources complémentaires et d'expertise, aux niveaux local, national, communautaire et international, de nature à soutenir la croissance des entreprises innovantes.

2.3. Dans le cadre, notamment, de son activité telle que définie au 2) de l'article 2.1 ci-dessus, la Société, établissement de crédit de place, a pour objet de faciliter le financement des entreprises petites et moyennes et des personnes physiques en prenant une part du risque dans les concours financiers qui leur sont accordés par des intermédiaires, en particulier en garantissant le remboursement de crédits consentis par ces intermédiaires. La Société s'appuie pour cela sur des fonds de réserves généraux constitués par ses actionnaires ou sur des fonds de garantie alimentés, en tout ou partie, par des dotations publiques constitutives de droits exclusifs contreparties de sujétions spéciales dans le cadre de missions d'intérêt économique général confiées à la Société par les pouvoirs publics.

A titre accessoire, la Société peut également constituer et gérer des fonds de garantie alimentés par d'autres dotateurs.

Les bénéficiaires des garanties consenties par la Société doivent avoir été préalablement agréés par le conseil d'administration de la Société.

2.4. Dans le cadre, notamment, de son activité définie au 3) de l'article 2.1 ci-dessus, la Société, établissement de crédit de place, a pour objet de faciliter le financement des entreprises petites et moyennes. Elle intervient en partenariat avec les banques et les sociétés financières afin de cofinancer leurs programmes de développement. Elle participe également au financement des besoins de trésorerie des entreprises titulaires de créances publiques et de ceux liés à l'exécution de commandes et marchés conclus avec les grands donneurs d'ordre. Dans ce cadre, la Société peut :
― consentir ou faciliter des concours à moyen ou long terme aux entreprises ainsi qu'aux artisans, aux membres des professions libérales et aux associations ;
― effectuer toute intervention de nature à faciliter son activité de crédit moyen et long terme dans les conditions prévues par la réglementation bancaire ;
― consentir toutes opérations de crédit-bail et de location simple portant sur tous biens et droits immobiliers à usage professionnel, faire toutes prestations liées à la mise en place et à la gestion de financement et des structures en bénéficiant ou au profit de toutes sociétés dans une activité similaire ou complémentaire, garantir toutes opérations financières portant sur des biens et droits immobiliers à usage professionnel ;
― intervenir dans toutes opérations de crédit-bail mobilier et de location financière, notamment pour financer tous matériels, aménagements et installations destinés à l'équipement professionnel, donner toutes garanties par aval, caution ou autrement, consentir dans le cadre d'opérations de location financière des locations de véhicules industriels destinés au transport de marchandises sans mise à disposition de conducteur ;
― intervenir dans toutes opérations de crédit-bail immobilier, mobilier et de location financière et de prêt pour financer tous biens, aménagements et installations permettant des économies d'énergie et la protection de l'environnement ;
― accorder des crédits de caution ou de trésorerie aux titulaires de commandes passées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises ou organismes assurant une mission de service public ainsi qu'aux titulaires de commandes à exécuter en France passées par des organismes internationaux dont les capitaux permanents ou les ressources de financement sont constitués en partie par des contributions provenant de l'Etat français, de collectivités ou établissements et entreprises publics français ;
― accorder des crédits de même nature aux titulaires de créances sur l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou organismes assurant une mission de service public soit au titre du remboursement de la fourniture de biens ou services à caractère sanitaire et social, soit au titre de subventions ;
― accorder des paiements à titre d'avance et des crédits de trésorerie sur commandes publiques dans les conditions prévues dans les règlements en vigueur ;
― accorder, en partenariat avec les banques ou les sociétés financières, des crédits de caution ou de trésorerie aux sous-traitants et fournisseurs des grands donneurs d'ordre privés, notamment dans le cadre des contrats de partenariat.

A l'effet des activités susvisées, la Société peut effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, et notamment acquérir et vendre, prendre et donner à bail à construction ou emphytéotique, faire construire tous immeubles.

Article 3

Dénomination sociale

La dénomination de la Société est : OSEO .

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots société anonyme ou des initiales SA et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4

Siège social

Le siège social de la Société est fixé 27-31, avenue du Général-Leclerc, 94710 Maisons-Alfort.

Il peut être déplacé dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, et ailleurs en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Article 5

Durée de la Société

Sauf prorogation ou dissolution anticipée, la durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit du 13 novembre 1980.

TITRE II

CAPITAL. ― FORME DES ACTIONS. ― DROITS ATTACHÉS AUX ACTIONS. ― LIBÉRATION DES ACTIONS. ― TRANSMISSION DES ACTIONS

Article 6

Capital social

Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-quatorze millions sept cent soixante-dix-huit mille quatre cents euros (594 778 400 €). Il est divisé en soixante quatorze millions trois cent quarante-sept mille trois cents (74 347 300) actions de huit euros (8 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie.

Conformément à l'ordonnance du 29 juin 2005 susmentionnée, l'Etat et l'établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la Société.

Article 7

Forme des actions

Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte au nom de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements applicables.

Article 8

Droits et obligations attachés aux actions

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action, proportionnellement au nombre d'actions existantes, donne droit à une quotité de l'actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation, sous réserve des dispositions de l'article 24.1 ci-dessous.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit, il appartient aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement d'actions requis.

Article 9

Libération des actions

En cas d'augmentation de capital, les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d'administration, dans un délai de cinq (5) ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception individuelle.

A défaut pour l'actionnaire de se libérer des versements exigibles à leur échéance, les sommes dues sont, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, productives d'un intérêt au taux légal majoré de deux (2) points, jour après jour, à compter de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des autres recours et sanctions prévus par la loi.

Article 10

Transmission des actions

Sauf en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, et dans les cas de cessions intragroupe indiqués ci-après, la cession d'actions est, à peine de nullité, soumise à l'agrément préalable du conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi.

Les cessions intragroupe sont les cessions d'actions de la Société réalisées par une entité à une entité qu'elle contrôle, une entité qui la contrôle ou une entité contrôlée par l'entité ou une autre entité qui la contrôle, les termes contrôle et contrôlé étant définis par référence aux paragraphes I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces cessions intragroupe ne sont pas soumises à la procédure d'agrément visée ci-dessus. Elles font l'objet d'une notification au président du conseil d'administration au moins huit (8) jours avant la date de réalisation de la cession concernée et d'une information du conseil d'administration lors de la plus proche séance du conseil.

Dans le présent article :
― le terme : action vise toute action ainsi que toute valeur mobilière donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, ou à l'attribution d'un droit de vote de la Société, immédiatement ou à terme, directement ou indirectement ;
― le terme : cession recouvre, sans exception aucune, tout événement ou toute opération, quels qu'ils soient, en ce compris la fusion, la scission et l'apport, ayant pour but ou pour effet de transférer la propriété, la nue-propriété ou l'usufruit, ou autre démembrement ou droit, d'une ou plusieurs actions, immédiatement ou à terme, à titre gratuit ou onéreux, de manière volontaire ou forcée, ainsi que toute renonciation individuelle à un droit de souscription ou d'attribution au bénéfice de personnes dénommées.

TITRE III

CONSEIL D'ADMINISTRATION. ―DIRECTION GÉNÉRALE. ― CENSEURS. ― COMITÉS

Article 11

Composition et président du conseil d'administration

11.1. Composition du conseil d'administration

La Société est administrée par un conseil d'administration composé, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susmentionnée, de quinze membres :

1) Le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, président ;
2) Sept représentants des actionnaires, dont :
(i) quatre représentants de l'Etat nommés par décret ; et
(ii) trois membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
3) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d'innovation, nommées par décret ; et
4) Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq (5) ans à compter de la première réunion du nouveau conseil mis en place ou renouvelé.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. Lors du renouvellement de la totalité du conseil, le conseil d'administration reste en fonctions jusqu'à la première réunion du nouveau conseil renouvelé.

Le nombre de membres du conseil d'administration ayant dépassé l'âge de soixante-dix (70) ans ne peut être supérieur au tiers du nombre de membres en fonctions. Lorsque cette proportion se trouve dépassée, le plus âgé des membres du conseil d'administration, le président excepté, cesse d'exercer ses fonctions à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

11.2. Président du conseil d'administration

Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Conformément à l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953, la rémunération du président est fixée par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration.

11.3. Vice-président du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un vice-président qui est une personne physique. Le vice-président n'est pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions.

Le vice-président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment.

Le vice-président préside les séances du conseil en l'absence du président.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le vice-président est délégué dans les fonctions de président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

11.4. Missions et mandats spéciaux

Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, des missions spéciales et mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

11.5. Rémunération des membres du conseil d'administration

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, qui doit être approuvée par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget conformément à l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953. Sa répartition entre les administrateurs, à l'exception de ceux des représentants de l'Etat ou des salariés dont le mandat est gratuit, est déterminée par les ministres susvisés, sur proposition du conseil d'administration.

Les frais exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la Société sur justificatifs.

Le conseil d'administration peut également allouer aux administrateurs des rémunérations exceptionnelles dans les cas et aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

11.6. Crédit d'heures des représentants des salariés

Le crédit d'heures alloué aux représentants des salariés au sein du conseil d'administration est fixé à 15 heures par mois.

Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Le temps passé par les membres du conseil aux séances n'est pas déduit de ce crédit d'heures.

11.7. Obligation de discrétion

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.

Article 12

Pouvoirs du conseil d'administration

12.1. Pouvoirs généraux du conseil d'administration

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

12.2. Fixation du plafond d'intervention

Conformément à l'ordonnance du 29 juin 2005 susmentionnée, le conseil d'administration fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention de l'activité mentionnée au paragraphe 1) de l'article 2.1 ci-dessus au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables.

12.3. Décisions nécessitant l'autorisation préalable du conseil d'administration

Les décisions suivantes relatives à la Société ou, le cas échéant, à l'une de ses filiales (définies comme les sociétés ou autres entités que la Société contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, étant précisé que Groupe désigne la Société et ses filiales) devront faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration :

1) Adoption du budget et du plan d'affaires de la Société (y compris le plan de financement) et leurs modifications ;
2) Détermination pour chaque compartiment d'avances remboursables des fonds de garantie d'intervention constitués au sein de l'activité mentionnée au paragraphe 1) de l'article 2.1 ci-dessus, tels qu'institués par convention entre l'Etat et OSEO, du coefficient multiplicateur qui permet de déterminer le plafond d'avances remboursables octroyé annuellement (capacité d'engagement annuelle), sur la base des dotations des fonds et d'une revue, réalisée au moins une fois par an, des indicateurs de suivi de ces risques. Le conseil d'administration est averti du cas où le niveau de couverture des risques au sein de cette activité passe, à l'issue d'un exercice donné, sous le seuil de 100 %. Ce niveau de couverture et sa méthode de calcul sont définis, le cas échéant, dans le règlement intérieur du conseil d'administration ;
3) Proposition de toute augmentation ou réduction de capital, fusion, scission ou apport de la Société et de ses filiales ;
4) Création ou dissolution de filiales ou d'entités, notamment entraînant une responsabilité indéfinie, par la Société et ses filiales ;
5) Création ou cessation d'activités par la Société et ses filiales ;
6) Création ou cessation par la Société et ses filiales d'un partenariat, les conditions de cette autorisation pouvant, le cas échéant, être précisées par le règlement intérieur du conseil d'administration ;
7) Création ou cessation de lignes de produits par la Société et ses filiales, les conditions de cette autorisation pouvant, le cas échéant, être précisées par le règlement intérieur du CA ;
8) Signature de conventions d'emprunt portant sur des opérations de financement et refinancement de la Société et ses filiales, les conditions de cette autorisation pouvant, le cas échéant, être précisées par le règlement intérieur du conseil d'administration ;
9) Charges d'exploitation hors budget supérieures à 5 M€ de la Société et ses filiales ;
10) Cession, acquisition ou opération d'apport de fonds de commerce, de titres de filiales, de participations ou d'autres actifs d'un montant supérieur à 30 M€ par la Société et ses filiales ;
11) Proposition d'affectation du résultat, de distribution de dividendes ou d'acompte sur dividendes et de toutes autres distributions (réserves, primes...) par la Société et ses filiales ;
12) Autres propositions de modification des statuts de la Société et de ses filiales ;
13) Modification significative des principes, méthodes ou règles comptables et/ou de présentation des comptes de la Société et de ses filiales ;
14) Nomination ou révocation des directeurs généraux délégués de la Société et des directeurs généraux et directeurs généraux délégués des filiales ;
15) Toute décision de la Société entraînant un changement du statut législatif ou réglementaire qui lui est applicable et impliquant une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
16) Toute décision ou opération qui concerne directement ou indirectement l'utilisation des concours financiers de l'Etat ;
17) L'adoption et la modification du règlement intérieur du conseil d'administration.

12.4. Information du conseil d'administration

Le conseil d'administration est informé de toute acquisition par la Société de titres de filiales ou de participations d'un montant inférieur à 30 M€.

Article 13

Délibérations du conseil d'administration

13.1. Convocation du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son président.

Toutefois, lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes qui lui sont ainsi adressées.

La convocation est transmise quinze (15) jours au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour. Les documents et autres informations soumis au conseil doivent être joints à la convocation ou être communiqués aux membres du conseil dix (10) jours au moins avant la date de la réunion. Toutefois, en cas d'urgence, la convocation peut être faite par tout moyen et les documents et autres informations soumis au conseil être communiqués à ses membres dans un délai moindre voire sans délai selon le degré d'urgence, selon des modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration. Cette urgence doit être dûment motivée dans la convocation ou lors de la remise des documents ou informations.

13.2. Tenue du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au siège social, ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le vice-président, ou enfin, en cas d'absence de ce dernier, par un membre choisi par le conseil.
Le conseil d'administration désigne une personne physique, choisie ou non parmi ses membres, qui exerce les fonctions de secrétaire.

Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

Les administrateurs représentants de l'Etat visés au paragraphe 2) (i) de l'article 11.1 ci-dessus peuvent demander que toute décision du conseil d'administration soit momentanément suspendue et fasse l'objet d'une nouvelle délibération avant l'expiration d'un délai de dix (10) jours (1).

Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs participant à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables. Toutefois, la réunion ne peut se tenir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication si au moins cinq (5) administrateurs s'y opposent au moins trois (3) jours avant la date prévue pour la réunion. En outre, le recours à des moyens de visioconférence ou de télécommunication pour la tenue des réunions du conseil est impossible pour l'adoption des décisions suivantes :
― la détermination de la capacité d'engagement des fonds de garantie ;
― la détermination des coefficients multiplicateurs et des capacités d'engagement applicables aux fonds de garantie d'avances remboursables.

(1) Pour mémoire, cette disposition constitue un avantage particulier et devra être adoptée en suivant la procédure spécifique correspondante.

13.3. Majorité

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve des stipulations contraires des présents statuts. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Toutefois, par exception aux dispositions du paragraphe précédent, les décisions suivantes sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et à la majorité des administrateurs représentants des actionnaires visés au paragraphe 2) de l'article 11.1 présents ou représentés (2) :

1) Proposition de toute augmentation ou réduction de capital, fusion, scission ou apport de la Société et de ses filiales ;
2) Autres propositions de modification des statuts de la Société et de ses filiales ;
3) Création ou dissolution de filiales ou d'entités, notamment entraînant une responsabilité indéfinie, par la Société et ses filiales ;
4) Signature de conventions d'emprunt portant sur des opérations de financement et refinancement de la Société et ses filiales, les conditions de cette autorisation pouvant, le cas échéant, être précisées par le règlement intérieur du conseil d'administration ;
5) Cession, acquisition ou opération d'apport de fonds de commerce, de titres de filiales, de participations, ou d'autres actifs d'un montant supérieur à 30 M€ par la Société et ses filiales ;
6) L'adoption et la modification du règlement intérieur du conseil et des comités.

En outre, conformément à l'ordonnance du 29 juin 2005 susmentionnée, les délibérations du conseil d'administration qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au paragraphe 2) (i) de l'article 11.1 ci-dessus.

(2) Pour mémoire, cette disposition constitue un avantage particulier et devra être adoptée en suivant la procédure spécifique correspondante.

13.4. Procès-verbaux

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont établis et des copies ou extraits en sont délivrés et certifiés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, selon des modalités définies dans le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article 14

Direction générale de la Société

14.1. Principes d'organisation de la direction générale

La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Le conseil d'administration, statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés, choisit entre ces deux modes d'exercice de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son choix. Les actionnaires et les tiers sont informés du choix opéré par le conseil d'administration dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions des présents statuts relatives au directeur général lui sont applicables.

14.2. Directeur général

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

A titre d'ordre interne, les pouvoirs du directeur général et, le cas échéant, des directeurs généraux délégués sont limités par l'article 12.3 ci-dessus.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

Conformément à l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953, la rémunération du directeur général est fixée par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration.

14.3. Directeurs généraux délégués

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer jusqu'à cinq (5) personnes physiques chargées d'assister le directeur général et portant le titre de directeurs généraux délégués.
Conformément à l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953, la rémunération des directeurs généraux délégués est fixée par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs des directeurs généraux délégués, qui disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Article 15

Comités

15.1. Comités du conseil

Le conseil d'administration met en place un comité chargé d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières, conformément à l'article L. 823-19 du code de commerce.

Le conseil d'administration peut décider la création d'autres comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il précise dans son règlement intérieur la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

15.2. Comité de sélection et d'engagement pour l'activité innovation stratégique industrielle

Un comité spécialisé est chargé de suivre l'instruction des dossiers et de proposer des décisions d'engagement sur les projets instruits dans le cadre de l'activité innovation stratégique industrielle . En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur une proposition d'engagement, elle est soumise au conseil d'administration. La composition du comité et ses modalités précises de fonctionnement seront définies dans un règlement intérieur du comité, approuvé par le conseil d'administration.

15.3. Conseil d'orientation

Un conseil d'orientation est chargé d'exprimer un avis consultatif sur le rôle et sur les modalités d'exercice, par la Société et ses filiales, de leurs missions. Ses avis sont communiqués au conseil d'administration.
Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Sa composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la recherche.

Article 16

Collège des censeurs

Un collège de censeurs peut être désigné par l'assemblée générale pour assister, avec voix consultative mais sans prendre part au vote, aux réunions du conseil d'administration. Le nombre de censeurs ne pourra pas être supérieur à huit.

Ils sont nommés pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil d'administration et sont rééligibles.

L'assemblée générale fixe la rémunération des censeurs.

TITRE IV

CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Article 17

Conventions réglementées

Conformément à l'ordonnance du 29 juin 2005 susmentionnée, l'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et la Société en application des I et III de l'article 6 de ladite ordonnance et visées à l'article 2.1 ci-dessus.

Article 18

Commissaires aux comptes

Au moins deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants sont nommés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables.

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 19

Assemblées générales

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables.

Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, ou de voter par correspondance, dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance doit avoir été reçu par la Société trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président du conseil d'administration ou, en l'absence de ce dernier, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

Les procès-verbaux d'assemblées sont dressés et des copies ou extraits sont certifiés et délivrés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

TITRE VI

ORGANISATION. ― EXERCICE SOCIAL. ― ENREGISTREMENT COMPTABLE. ― AFFECTATION DES RÉSULTATS

Article 20

Organisation

Conformément à l'ordonnance du 29 juin 2005 susmentionnée, la Société est organisée afin que l'activité mentionnée au paragraphe 1) de l'article 2.1 ci-dessus soit exercée de manière distincte de ses autres activités. A cet effet, notamment, la dotation de fonctionnement versée par l'Etat à la Société au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre.

Article 21

Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier (1er) janvier et finit le 31 décembre.

Article 22

Comptes. ― Enregistrement comptable et comptabilité analytique

22.1. Les comptes de l'exercice sont arrêtés par le conseil d'administration et approuvés par l'assemblée générale conformément aux lois en vigueur.

22.2. Par ailleurs, conformément à l'ordonnance du 29 juin 2005 susmentionnée, la Société établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au paragraphe 1) de l'article 2.1 ci-dessus et tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux paragraphes 1), 2) et 3) de l'article 2.1 ci-dessus, dont les principes sont déterminés par le conseil d'administration après avis du comité d'audit visé à l'article 15 ci-dessus et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

Une ou plusieurs conventions entre l'Etat et la Société précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Article 23

Affectation du résultat

23.1. Conformément à l'ordonnance du 29 juin 2005 susmentionnée, les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées à la Société au titre de l'activité mentionnée au paragraphe 1), de l'article 2.1 ci-dessus sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

23.2. Sous réserve des stipulations du paragraphe précédent, si le résultat de l'exercice le permet, après prélèvement destiné à constituer ou parfaire la réserve légale, l'assemblée peut prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être affectées à un ou plusieurs fonds de réserve généraux ou spéciaux, soit pour être réparties entre les actionnaires.
23.3. L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement en numéraire ou en actions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de sa décision.

TITRE VII

DISSOLUTION, LIQUIDATION. ― CONTESTATIONS

Article 24

Dissolution. ― Liquidation

A la dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Le liquidateur représente la Société jusqu'à la clôture de la liquidation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Il rend compte aux actionnaires de l'accomplissement de sa mission une fois par an sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences effectuées pendant l'année écoulée.

Article 25

Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les actionnaires, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.


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