Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 45 (Ab)
Ce corps comprend trois grades :
- directeur de service administratif territorial ;
- attaché territorial principal ;
- attaché territorial.
Les directeurs de service administratif dont l'effectif ne peut excéder 7 p. 100 de l'effectif global du corps sont répartis en une classe normale comportant six échelons et une classe exceptionnelle comportant deux échelons.
L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif global du grade de directeur de service administratif.
Le grade d'attaché principal comporte cinq échelons. L'effectif des attachés principaux ne peut excéder 13 p. 100 de l'effectif global du corps.
Le grade d'attaché comporte une 2ème classe comprenant huit échelons et un échelon de recrutement, une 1ère classe comprenant cinq échelons. Les effectifs de la 1ère classe du grade d'attaché ne peuvent excéder 40 p. 100 de l'effectif global de ce grade.
Les proportions définies ci-dessus sont calculées sur le nombre total des fonctionnaires appartenant au corps en position d'activité ou de détachement.