Article 4
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Lorsqu'un compte de dépôt est ouvert par un établissement de crédit désigné par la Banque de France en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la convention de compte de dépôt correspondante prévoit, en outre, la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et services énumérés à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base.