Décret n°51-194 du 17 février 1951 pris, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, pour l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 35 () JORF 4 juillet 1998
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 125 () JORF 22 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 127 () JORF 22 octobre 1994

Le commissaire à l'exécution du plan présente ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a son siège une copie de la décision rendue à laquelle sont joints les bordereaux d'inscription qui contiennent :

1° Les noms et prénoms du débiteur ou du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou raison sociale s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse du siège de l'entreprise, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

2° La date de la décision rendue ;

3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;

4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.

Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article précédent.

Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur ou au cessionnaire dans les conditions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret.

Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs et cessionnaires avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.

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