Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005

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Article 160 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005

L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.

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