Arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in vitro

Version en vigueur du 26 août 2006 au 28 février 2009

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Article 3

Version en vigueur du 26 août 2006 au 28 février 2009

Le dossier de demande d'autorisation d'une recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in vitro, tels que définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique, se compose des quatre parties suivantes :

I. - Un dossier administratif contenant les informations suivantes :

1° Un courrier de demande d'autorisation, daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou en version papier, sur demande auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

2° Le formulaire de demande d'autorisation, daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou en version papier, sur demande auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

3° Le cas échéant, la liste des autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne auxquelles la demande a été soumise et la nature de leurs décisions finales, si elles sont disponibles ;

4° Si le demandeur n'est pas le promoteur, l'autorisation écrite lui permettant d'agir pour le compte du promoteur ;

5° Le cas échéant, une copie de la ou des autorisations requises en application des dispositions du code de la santé publique, pour la mise en place de la recherche ou pour l'utilisation du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro ;

6° En cas de soumission de données relatives à un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro sur lequel porte la recherche, appartenant à un tiers, en application du 4° de l'article 4 du présent arrêté, l'autorisation délivrée par ce dernier au promoteur pour communiquer ces données ;

7° Le justificatif du versement des taxes prévues à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique.

II. - Un dossier sur la recherche biomédicale contenant les informations suivantes :

1° Le protocole de la recherche, tel que défini à l'article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et comportant un numéro de version ;

2° Le résumé du protocole de la recherche ;

3° La brochure pour l'investigateur ou la notice d'instruction pour tout dispositif pourvu du marquage CE, ou la notice d'utilisation pour tout dispositif médical de diagnostic in vitro pourvu du marquage CE, accompagnée, s'il est utilisé dans une destination autre que celle figurant sur cette notice, de la synthèse des données justifiant l'utilisation et la sécurité d'emploi du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro dans le cadre de la recherche ;

4° Si la brochure pour l'investigateur appartient à un tiers, l'autorisation du tiers délivrée au promoteur pour l'utiliser ;

5° La copie de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 1121-10 du code de la santé publique ;

6° Le cas échéant, l'avis d'un comité scientifique consulté par le promoteur ;

7° Le document de référence permettant de déterminer le caractère attendu ou inattendu d'une suspicion d'effet indésirable grave.

III. - Un dossier technique relatif aux produits utilisés dans le cadre de la recherche :

1° Pour chaque dispositif médical ou dispositif médical de diagnostic in vitro sur lequel porte la recherche, le promoteur transmet un dossier technique, comprenant les informations suivantes :

a) La déclaration que le dispositif concerné est conforme aux exigences essentielles à la seule exception des aspects qui doivent faire l'objet de l'investigation, pour lesquels le fabricant doit certifier que toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche. La déclaration est documentée par les résultats de l'analyse des risques et la liste des référentiels appliqués.

Toutefois, lorsque le promoteur est un promoteur mentionné à l'article L. 1123-14 (12°) du code de la santé publique, il fournit les données permettant d'établir que ces risques éventuels ne sont pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour les personnes qui se prêtent à la recherche, et les résultats de l'analyse des risques ou, à défaut, les résultats de l'évaluation des risques éventuels générés par l'utilisation envisagée dans la recherche ;

b) Les résumés des données non cliniques pour les dispositifs médicaux et des données de performance pour les dispositifs de diagnostic in vitro ;

c) Le cas échéant, les données relatives à la sécurité virale conformément à l'annexe du présent arrêté ;

d) Le cas échéant, les données relatives à l'évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 octobre 2000 susvisé lorsque la recherche porte sur un dispositif ou un dispositif médical de diagnostic in vitro contenant des organismes génétiquement modifiés ;

e) Le cas échéant, les données relatives aux radioéléments ;

f) Les résumés de toutes les données disponibles des recherches biomédicales préalablement menées avec le même dispositif médical ou dispositif médical de diagnostic in vitro ou avec un dispositif équivalent. Dans ce dernier cas, les éléments justifiant l'équivalence avec le dispositif faisant l'objet de la recherche sont apportés ;

g) Une analyse critique, au regard de l'évaluation des bénéfices et des risques de la recherche, des données non cliniques et, le cas échéant, cliniques relatives au dispositif médical ou dispositif médical de diagnostic in vitro faisant l'objet de la recherche.

Le promoteur peut faire référence aux données non cliniques et cliniques présentées dans la brochure pour l'investigateur, lorsque celles-ci sont suffisamment détaillées pour permettre une appréciation précise de la sécurité d'emploi du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro sur lequel porte la recherche.

Le promoteur tient à la disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à sa demande, les données complètes des études référencées dans le dossier technique, sauf exception dûment justifiée.

2° Si la recherche biomédicale implique l'utilisation d'un dispositif médical qui incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, le dossier technique est complété par les informations suivantes relatives à cette substance :

a) La justification scientifique de l'ajout de la substance active au dispositif médical tant au plan qualitatif que quantitatif ;

b) Des données non cliniques et, le cas échéant, des données cliniques portant notamment sur la cinétique locale et les effets locaux de la substance incorporée dans le dispositif médical ;

c) Si la substance active incorporée dans le dispositif médical sur lequel porte la recherche est celle contenue dans un médicament disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne : le résumé des caractéristiques du produit en vigueur à la date de soumission de la demande d'autorisation de recherche. Dans ce cas, les données relatives à la qualité pharmaceutique du médicament sont constituées par l'attestation délivrée par le fabricant de la substance active incorporée dans le dispositif médical spécifiant que celle-ci est en tout point identique à celle utilisée pour la préparation du médicament disposant d'une autorisation de mise sur le marché. Le promoteur fournit au titre des données non cliniques et cliniques celles appuyant la démonstration de l'absence d'altération du rapport efficacité/sécurité par rapport à l'administration habituelle du médicament, notamment celles se rapportant à la cinétique locale et aux effets locaux de la substance active ;

d) Si la substance active incorporée dans le dispositif médical sur lequel porte la recherche n'est pas contenue dans un médicament disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne : une synthèse des données relatives à la qualité pharmaceutique, chimique ou biologique de la substance active conformément aux exigences de la Pharmacopée européenne pour les substances à usage pharmaceutique et, le cas échéant, pour les produits de fermentation.

3° Si la recherche portant sur un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro prévoit d'utiliser ou d'étudier d'autres produits que ceux mentionnés respectivement au 1° et au 2° du III du présent article, il appartient au demandeur de fournir la documentation adaptée relative à ces produits, telle que définie dans les arrêtés relatifs à la demande d'autorisation de recherche biomédicale soumise à l'autorité compétente portant sur de tels produits, permettant à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'apprécier la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche conformément aux dispositions de l'article R. 1123-29 du code de la santé publique.

IV. - La copie de l'avis final du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1121-4 du code de la santé publique, s'il est disponible.


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