Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

Version en vigueur du 22 décembre 2004 au 21 août 2013

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 2004 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2004-1380 du 15 décembre 2004 - art. 1 () JORF 22 décembre 2004

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :

1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article 25, premier alinéa, du présent décret.

2° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 2 du présent décret; dans ce cas il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

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