Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

Version en vigueur depuis le 29 mars 2019

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Article 45

Version en vigueur depuis le 29 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 - art. 3

Lorsqu'il demande, en application du b de l'article 44, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.


Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 17 du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019.

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