Décret n°2000-738 du 1 août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts

Version en vigueur du 26 août 2010 au 01 janvier 2015

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Article 2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 26 août 2010 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1564 du 22 décembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2010-939 du 24 août 2010 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, certaines directions des services fiscaux peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions des services fiscaux ou d'une ou plusieurs directions mentionnées au III de l'article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, à l'égard des personnes physiques les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.

Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.

Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

Dans ce cadre et par dérogation à l'article R. * 81-1 du livre des procédures fiscales, les agents mentionnés à cet article peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.

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