Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des articles 22 et 23 ci-dessus pourra être élevée jusqu'à 30000 euros et un emprisonnement d'un an pourra en outre être prononcé.
Sera considéré comme un état de récidive légale quiconque, ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des articles 23 ou 24 de la présente ordonnance.