Décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles

JORF n°0126 du 1 juin 2014

    Article 1


    Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa du IV de l'article R. 313-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché. » ;
    2° L'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I. ― Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
    « La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :
    « 1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;
    « 2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.
    « A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
    « Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois. » ;
    b) Le second alinéa, qui devient le septième, est précédé d'un « II » ;
    3° Le cinquième alinéa de l'article R. 313-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser, et les motifs du classement réalisé par la commission. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal. » ;
    4° Au 4° de l'article R. 313-4-1, les mots : « quatre-vingt-dix », sont remplacés par les mots : « cent vingt » ;
    5° L'article R. 313-6-2 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission signent le procès-verbal de la réunion de la commission de sélection mentionné à l'article R. 313-2-2. » ;
    b) Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés ;
    6° La dernière phrase de l'article D. 313-8-2 est remplacée par la phrase suivante :
    « Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation. » ;
    7° L'article R. 313-8-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 313-8-3. - Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation avec modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1 n'est pas soumis à autorisation.
    « Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation. » ;
    8° La sous-section 1 ter de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 1 ter



    « Projets de création et d'extension d'établissements et services
    mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2


    « Art. R. 313-9. - Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du c de l'article L. 313-3.
    « Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
    « Art. D. 313-9-1. - Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies à la première phrase du II de l'article D. 313-2, sont soumises à autorisation. »

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