Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 1982 au 07 juillet 1983
Abrogé par Décret n°83-590 du 5 juillet 1983 - art. 6 (Ab) JORF 7 JUILLET 1983
Le montant des annuités des emprunts garantis ou cautionnés est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées par la région à des emprunts contractés par des personnes de droit privé à l'exclusion de ceux contractés pour le financement d'opérations réalisées à la demande et pour le compte de la région par les organismes visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.