Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 26 octobre 1994

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Article 5

Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 26 octobre 1994

La faculté prévue à l'article L. 122-28-4 du code du travail de refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 dudit code est ouverte dans les entreprises comprenant moins de cent membres du personnel navigant professionnel salariés.


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