Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2014 au 19 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 29 juin 2018 - art. 12
A défaut des indications prévues à l'article 8 du présent arrêté, les biocarburants listés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté sont comptabilisés pour leur valeur réelle dans la limite du plafond fixé par l'article 266 quindecies du code des douanes.