Article 42 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 07 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 33 (V) JORF 7 novembre 2007
Les générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle et visés à l'article R. 233-83 (10°) du code du travail, qui font l'objet, à l'état neuf, d'une exposition, mise en vente, vente, importation, location, cession à quelque titre que ce soit, ou d'une utilisation doivent, à compter de la date fixée à l'article 66 du présent décret, satisfaire aux règles applicables aux machines et appareils mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 du code du travail et aux dispositions des articles 43 et 44 ci-dessous.
Les générateurs mentionnés à l'alinéa précédent qui font l'objet, à compter de la date fixée à l'article 66 du présent décret, en tant que matériel usagé, d'une exposition, mise en vente, vente, importation, location doivent satisfaire aux dispositions qui leur sont applicables à l'état neuf.