Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1).

Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 29 décembre 2008

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Article 42

Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 29 décembre 2008

Modifié par Loi - art. 56 () JORF 31 décembre 2003

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité (1) (2).

V. - Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001.



(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de 2001.

(2) Les dispositions du IV sont applicables aux pertes de recettes résultant du II bis de l'article 1388 bis du Code général des impôts, quelle que soit la collectivité concernée, cf loi 2005-32 du 18 janvier 2005, article 92 IV.
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