Version en vigueur du 01 août 1990 au 10 novembre 2001

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Article 9

Version en vigueur du 01 août 1990 au 10 novembre 2001

Les contremaîtres sont recrutés :

1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Lorsque ces deux catégories n'existent pas dans l'établissement, peuvent être admis à concourir les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant huit ans de services effectifs en cette qualité.

2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers comptant trois ans de services effectifs dans leur grade et les ouvriers professionnels qualifiés parvenus au 5e échelon de leur grade.


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