Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

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Article L142-14

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En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 642-10.

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