Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés.

Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 17 octobre 2007

    Article 14 (abrogé)

    Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 17 octobre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 4 (V)

    I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'article 5.

    II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

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