Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 22 septembre 1996

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Article 118

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 22 septembre 1996

1° Le classement au paragraphe 9 du I de la 4e catégorie des armes à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre prendra effet dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

La mesure d'interdiction du e de l'article 49 de présenter les munitions de 5e et 7e catégorie en libre accès au public prendra effet à une date postérieure de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.

2° Les détenteurs âgés de dix-huit ans au moins, à la date de publication du présent décret, d'armes visées au paragraphe 8 du I de la 4e catégorie de l'article 2 susvisé sont autorisés à continuer de les détenir à condition de les déclarer, et à acquérir les munitions correspondantes.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile dans le délai d'un an qui suit la date de publication du présent décret accompagnée de la justification de la détention des armes à cette date par tous moyens.

Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.


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