Article 26 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1930 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi 1930-01-01 art. 18 JORF 3 janvier 1930
Les pensions et les secours sur la caisse des invalides et les arrérages de pensions sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de dette envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du Code civil. Dans ces deux cas, les pensions et secours sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de dette, et le tiers pour aliments.
Les pensions et secours sur la caisse de retraites des marins de la marine marchande sont également saisissables jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de dette envers l'établissement national des invalides de la marine, ou pour payement, au profit des établissements publics hospitaliers, du prix d'hospitalisation des pensionnaires.