Version en vigueur du 22 février 1995 au 24 mars 2014

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Article 42-2 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 1995 au 24 mars 2014

Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 33
Création Décret n°95-178 du 20 février 1995 - art. 1 () JORF 22 février 1995

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé qu'au début de l'année scolaire.

Ces personnels cessent leur activité de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse. Toutefois, ils peuvent être maintenus en fonctions, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.

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