Article 20-6 (abrogé)
Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 1
Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, comprend les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la collectivité et aux établissements en relevant, par la voie du détachement et celle de l'intégration directe. Il ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement, ni les renouvellements de détachement, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.